Arrêté du 25 juin 1980 – Construction

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Version consolidée au 01 janvier 2012
Extrait

Chapitre II : Construction.

Section 1 : Produits et matériaux de parois

Article CO1 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009

Conception et desserte

§ 1. Généralités.

Afin de permettre en cas de sinistre :

― l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;

― l’intervention des secours ;

― la limitation de la propagation de l’incendie,

les établissements doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées dans le présent chapitre.

Toutefois, un choix entre les possibilités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laissé aux concepteurs.

§ 2. Conception de la distribution intérieure des bâtiments.

Celle-ci peut être obtenue :

― soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO 53 ;

― soit par la création de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 (§ 2), associés aux espaces libres et complémentaires du cloisonnement indiqué ci-dessus, lorsque les dispositions particulières à chaque type d’établissement l’autorisent ;

― soit par la création de compartiments conformes à l’article CO 25 lorsque les dispositions particulières à chaque type d’établissement l’autorisent.

Par ailleurs, il devra être tenu compte, si nécessaire, des dispositions des articles CO 57 et CO 59.

§ 3. Desserte des bâtiments.

Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes :

a) Distribution par cloisonnement traditionnel :

Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis :

― soit par des espaces libres conformes à l’article CO 2, paragraphe 3 ;

― soit par des voies engins conformes à l’article CO 2, paragraphe 1.

Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des voies échelles conformes à l’article CO 2, paragraphe 2.

b) Distribution par secteurs :

Dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans les conditions fixées à l’article CO 5.

c) Distribution par compartiments :

Dans ce cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à l’alinéa a précédent (art. CO 1).

Article CO2 Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005

Voie utilisable par les engins de secours et espace libre

§ 1. Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie engins) : voie, d’une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :
Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voies utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au paragraphe 2 ci-dessous.
Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum.
Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface « minimale » de 0,20 m².
Rayon intérieur minimal R : 11 mètres.
Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres.
(S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres.)
Hauteur libre : 3,50 mètres.
Pente inférieure à 15 %.
§ 2. Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) :
Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :
– la longueur minimale est de 10 mètres ;
– la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ;
– la pente maximale est ramenée à 10 % ;
– la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d’atteindre un point d’accès (balcons, coursives, etc.), à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d’accès ne devant jamais excéder 20 mètres.
Si cette section de voie n’est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.
Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.
§ 3. Espace libre : espace répondant aux caractéristiques minimales suivantes :
– la plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l’établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres ;
– il ne comporte aucun obstacle susceptible de s’opposer à l’écoulement régulier du public ;
– il permet l’accès et la mise en oeuvre facile du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le feu ;
– les issues de l’établissement sur cet espace sont à moins de 60 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours ;
– la largeur minimale de l’accès, à partir de cette voie est de :
– 1,80 mètre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 mètres au plus au-dessus du sol ;
– 3 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol.
§ 4. Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent être munis en permanence d’un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé.
La permanence des conditions imposées dans les paragraphes 1, 2 et 3 doit être assurée.

Article CO3 Modifié par Arrêté du 12 juin 1995

Façade et baie accessibles

§ 1. Chaque bâtiment, en fonction de sa hauteur et de l’effectif du public reçu, doit avoir une ou plusieurs façades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre suivant les conditions fixées aux articles CO 1 (§ 3), CO 4 et CO 5.
§ 2. Façade accessible : façade permettant aux services de secours d’intervenir à tous les niveaux recevant du public.
Elle comporte au moins une sortie normale au niveau d’accès du bâtiment et des baies accessibles à chacun de ses niveaux.
§ 3. Baie accessible : toute baie ouvrante permettant d’accéder à un niveau recevant du public et présentant les dimensions minimales suivantes :
– hauteur : 1,30 mètre ;
– largeur : 0,90 mètre.
Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant aux caractéristiques suivantes :
– hauteur : 1,80 mètre au minimum ;
– largeur : 0,90 mètre au minimum ;
– distance entre baies successives situées au même niveau : de 10 à 20 mètres ;
– distances minimales de 4 mètres mesurées en projection horizontale entre les baies d’un niveau et celles des niveaux situées immédiatement en dessus et en dessous ;
– les panneaux d’obturation ou les châssis doivent pouvoir s’ouvrir et demeurer toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils doivent être aisément repérables de l’extérieur par les services de secours.

Article CO4

Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres

Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit :
a) Etablissements de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes :
Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large, les deux conditions suivantes étant toujours réalisées :
1. La longueur des façades accessibles est supérieure à la moitié du périmètre du bâtiment ;
2. Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n’en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation.
Si cette dernière condition ne peut être respectée, l’établissement doit avoir quatre façades accessibles réparties sur toute sa périphérie et desservies par deux voies de 12 mètres de large et deux voies de 8 mètres ;
b) Etablissements de 1re catégorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes :
Deux façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et une voie de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée.
Si cette condition n’est pas respectée, l’établissement doit avoir une troisième façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large ;
c) Etablissements de 1re catégorie recevant entre 1 500 et 2 500 personnes :
Deux façades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mètres de large ;
d) Etablissements de 2e et 3e catégories :
Une façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large ;
e) Etablissements de 4e catégorie :
Une façade accessible qui, par dérogation aux dispositions de l’article CO 2 (§ 1 et 2), est desservie :
– par une voie de 6 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement de 4 mètres de large au moins ;
ou
– par une impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.
Toutefois si l’établissement est en rez-de-chaussée, toutes les sorties peuvent donner sur un passage d’une largeur de 1,80 mètre aboutissant à ses deux extrémités à des voies utilisables par les engins de secours. Si ce passage est couvert et non désenfumé, la distance de tout point de l’établissement à l’une des extrémités du passage doit être inférieure à 50 mètres. Si le passage est désenfumé ou à l’air libre, cette distance est portée à 100 mètres.

Article CO5

Espaces libres et secteurs

En application de l’article CO 1 (§ 3 b), lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol, les voies-échelles peuvent être remplacées nombre pour nombre par des espaces libres à condition que ceux-ci permettent la mise en station d’une échelle aérienne sur un ou plusieurs emplacements afin d’atteindre à chaque niveau une baie accessible par secteur, ce dernier étant défini à l’article CO 24 (§ 2). Cette baie doit ouvrir soit sur un dégagement, soit sur un local accessible au public.

Section 2 : Isolement par rapport aux tiers

Article CO6

Objet

§ 1. Un établissement recevant du public doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d’éviter qu’un incendie ne puisse se propager rapidement de l’un à l’autre.
§ 2. Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers dans les cas suivants :
– ils sont définis comme tels dans la suite du présent règlement ;
– ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations classées, au sens de la loi relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, en
raison notamment des risques d’incendie ou d’explosion ;
– ils sont considérés comme tels après avis de la commission de sécurité lorsqu’ils comportent notamment des risques d’incendie ou d’explosion associés à la présence d’un potentiel calorifique élevé et de matières très facilement inflammables.
Dans les autres cas, l’établissement recevant du public ou le tiers est à risques courants.

Article CO 7 Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004

Isolement latéral entre un établissement recevant du public et les tiers contigus

§ 1. L’isolement latéral entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou un local occupé par des tiers doit être constitué par une paroi CF de degré deux heures. Ce degré est porté à trois heures si l’un des bâtiments abrite une exploitation à risques particuliers d’incendie.

Les structures de chaque bâtiment doivent être conçues soit de manière à ce que l’effondrement de l’un n’entraîne pas l’effondrement de l’autre, soit de manière à ce que leurs structures principales présentent une stabilité au feu de même degré que le degré coupe-feu des parois d’isolement.

§ 2. Si la façade de l’un des bâtiments domine la couverture de l’autre, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée :

– la façade est CF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d’héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les éléments PF de degré deux heures ;

– la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs sont portées à PF de degré une heure et 8 mètres.

§ 3. Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée :

– la paroi verticale d’isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 1 mètre au moins par une paroi PF de degré une heure ;

– l’une des toitures est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin.

§ 4. Lorsque les plans des façades de l’établissement recevant du public et du tiers contigu forment entre eux un dièdre inférieur à 135°, une bande d’isolement verticale PF de degré une demi-heure de deux mètres de largeur doit être réalisée le long de l’arête de ce dièdre. Toutefois la largeur de cette bande d’isolement peut être réduite à un mètre s’il existe déjà un tel isolement sur le tiers contigu.

Cependant cette disposition n’est pas applicable aux établissements recevant du public dont le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol et qui ne comportent pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.

Article CO8

Isolement entre un établissement recevant du public et les bâtiments situés en vis-à-vis

§ 1. Si les façades des bâtiments abritant l’établissement recevant du public et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l’un d’eux doit être PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments PF de degré une demi-heure.
En aggravation de ces dispositions, lorsque le bâtiment comporte par destination des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage, la façade ci-dessus doit être CF de degré une heure et les baies doivent être obturées par des éléments PF de degré une demi-heure.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exigées lorsque l’établissement est séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et répond simultanément aux conditions suivantes :
– le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol ;
– il ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.
§ 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont jamais applicables aux parois de façade d’un établissement qui limitent un escalier protégé, ces dernières devant répondre aux exigences de l’article CO 53.

Article CO 9 Modifié par Arrêté du 12 décembre 1984

Isolement dans un même bâtiment entre un établissement recevant du public et un tiers superposés

Dans le cas de superposition d’un établissement recevant du public et d’un tiers, le plancher séparatif d’isolement doit présenter les qualités de résistance au feu suivantes :
1. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l’établissement est à 8 mètres, ou moins de 8 mètres du sol :
– CF de degré une heure si l’établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ;
– CF de degré deux heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.
2. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l’établissement est à plus de 8 mètres du sol :
– CF de degré deux heures si l’établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ;
– CF de degré trois heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.

Article CO 10 Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981

Franchissement des parois verticales d’isolement ou aires libres d’isolement

§ 1. Lorsque le franchissement d’une paroi verticale d’isolement, entre l’établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers, est prévu par les dispositions du présent règlement ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, les conditions suivantes doivent être simultanément réalisées :
– le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas prévus aux articles CO 29 (§ 2), CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) où il est CF de degré une demi-heure ;
– les portes du dispositif de franchissement sont équipées d’un ferme-porte ou sont à fermeture automatique ;
– le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d’évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) ;
– la maintenance est placée sous la responsabilité de l’exploitant de l’établissement recevant du public.
§ 2. Le franchissement d’une aire libre d’isolement entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers n’est autorisé par un passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou en passerelle que si ce passage répond aux conditions suivantes :
– s’il n’est pas ouvert à l’air libre, il est désenfumable et obturé au droit des façades par des parois PF de degré une demi-heure et des blocs-portes PF de degré une demi-heure équipés d’un ferme-porte ;
– il ne comporte aucun local, aménagement, dépôt ou matériau constituant un potentiel calorifique appréciable ;
– la maintenance du passage est placée sous la responsabilité de l’exploitant de l’établissement recevant du public ;
– passage ne peut servir de cheminement d’évacuation que s’il dégage sur l’extérieur soit directement, soit par l’intermédiaire d’un dégagement protégé.

Section 3 : Résistance au feu des structures

Article CO 11 Modifié par arrêté du 22 novembre 2004

Généralités

§ 1. Définitions
La structure est l’ensemble des éléments nécessaires pour assurer la stabilité d’un bâtiment ou d’un ouvrage sous les actions qui lui sont appliquées.
Un élément est dit principal si sa ruine a une incidence sur la stabilité du reste de la structure. Dans le cas contraire, il est dit secondaire.
§ 2. Objet
Les structures du bâtiment abritant un établissement recevant du public doivent présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l’édifice et de s’opposer à une propagation rapide du feu en cas d’incendie pendant le temps nécessaire à l’alarme et à l’évacuation des occupants de l’établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment.
§ 3. La construction des établissements recevant du public doit être réalisée pour supporter les charges d’exploitation normalement prévisibles en raison de l’utilisation des locaux et du type d’établissement en application de la norme NF P 06.001.
§ 4. Définition d’une mezzanine :
Une mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d’un bâtiment.
En outre, une mezzanine dont la surface n’excède pas 50 % du niveau le plus grand qu’elle surplombe n’est pas considérée comme un niveau (au sens du règlement de sécurité).
Un plancher partiel accueillant au moins un local ne peut-être considéré comme une mezzanine.

Article CO 12 Modifié par arrêté du 22 novembre 2004

Résistance au feu des structures et planchers d’un bâtiment occupé en totalité ou partiellement par l’établissement recevant du public. – Règles générales

§ 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à 15 et dans la suite du présent règlement.
Un plancher partiel accueillant un local et répondant au critère défini au second alinéa du paragraphe 4 de l’article CO 11 ne doit pas être considéré comme un niveau pour la détermination de la stabilité au feu du bâtiment.

Les plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la résistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– ils délimitent des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m² par zone recoupée selon les dispositions de l’article CO 26 ; les canalisations électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul ;
– ils offrent l’assurance que les éléments les constituant assureront leur rôle lors d’un incendie. Cette exigence doit être vérifiée dans les conditions de l’annexe II de l’arrêté du 21 avril 1983.
Lorsqu’un poteau et ses assemblages doivent être protégés pour assurer une résistance au feu, ils doivent l’être également dans la traversée du plénum.
§ 2. En outre, un établissement recevant du public ne peut être installé dans un bâtiment à occupations multiples que si les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d’isolement séparant l’établissement d’un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu égal au degré coupe-feu de ce plancher.

Article CO 13 Modifié par arrêté du 12 octobre 2006

Cas particuliers de résistance au feu de certains éléments de structure

§ 1. Les éléments principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux présentant des risques particuliers d’incendie doivent avoir, dans la hauteur de ces locaux, un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu du plancher d’isolement supporté.
§ 2. Les planchers sur vide sanitaire doivent être CF de degré une demi-heure. Toutefois, aucune résistance au feu ne leur est imposée si le bâtiment est à simple rez-de-chaussée ; cette exception est également applicable aux bâtiments à étages à condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible et ne contienne que des matériaux d’isolation M 0 ou M 1 et des conduits en matériaux ayant le même classement de réaction au feu.
§ 3. Les éléments principaux de structure de la toiture peuvent être seulement SF de degré une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies :
– l’établissement occupe le dernier niveau du bâtiment ou est à rez-de-chaussée ;
– la toiture n’est pas accessible au public ;
– la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer d’effondrement en chaîne.
Toutefois ces éléments ne sont soumis à aucune exigence de stabilité au feu, lorsque simultanément :
– les conditions de l’alinéa ci-dessus sont réalisées ;
– les matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ;
– la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau ou surveillée par un système de détection automatique ou protégée par un système d’extinction automatique du type sprinkleur ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré une demi-heure et qui respecte les conditions du deuxième alinéa de l’article CO 12, paragraphe 1.

Article CO 14 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009

Cas particuliers des bâtiments en rez-de-chaussée

Aucune exigence de stabilité au feu n’est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée lorsque simultanément :

― les matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ;

― la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau, ou surveillée par un système de détection automatique d’incendie, ou protégée par un système d’extinction automatique du type sprinkleur, ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré 1 / 2 heure. Aucune de ces conditions n’est exigée si chaque local ne reçoit pas plus de 50 personnes et possède une sortie directe sur l’extérieur ;

― le public n’est admis au sous-sol que pour des activités accessoires de l’activité principale exercée au rez-de-chaussée, sous réserve que celles-ci ne présentent pas de risques particuliers d’incendie et à condition que le public puisse être alerté et évacué rapidement (art. CO 14) ;

― la présence de mezzanines d’une surface totale inférieure au tiers du niveau le plus grand qu’elle surplombe est considérée comme ne faisant pas obstacle à la visibilité de la structure de la toiture ;

― aucun espace d’attente sécurisé n’est aménagé dans le bâtiment ;

― la ruine des éléments de structures ne doit pas remettre en cause l’objectif attendu de l’utilisation des espaces d’attente sécurisés situés à l’air libre.

Article CO 15 Modifié par arrêté du 2 février 1993

Cas particulier de certains bâtiments à trois niveaux au plus

Aucune exigence de résistance au feu n’est imposée aux éléments de structure des bâtiments à trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :
– le plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à moins de 8 mètres du sol ;
– l’établissement est de 3e ou 4e catégorie et occupe la totalité du bâtiment ;
– le bâtiment ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil ou à risques importants ;
– les matériaux de construction et les aménagements immobiliers, à l’exception des portes-fenêtres et revêtements, sont en matériaux incombustibles ;
– les éléments de remplissage des panneaux de façade et les matériaux d’isolation thermique sont en matériaux de catégorie M 0 ou M 1 ;
– l’établissement est pourvu d’un équipement d’alarme du type 2 a ou 2 b. Si le bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public, il est équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A ;
– la protection des escaliers n’est pas exigée, en atténuation des dispositions de l’article CO 52 (§ 3 a), s’il est fait application des dispositions de l’article CO 24 (§ 1) relatif à la distribution intérieure des bâtiments.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments recevant un effectif d’handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l’article GN 8 (§ 1).

Section 4: Couvertures

Article CO 16

Généralités

§ 1. Objet :
Les dispositions de la présente section ont pour but de préserver la couverture de l’établissement recevant du public des effets d’un feu provenant d’un bâtiment tiers.
§ 2. En outre, lorsque les bâtiments tiers sont contigus, la couverture de l’établissement doit répondre également aux dispositions relatives à l’isolement de l’article CO 7 (§ 2 et 3).

Article CO 17 Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987

§ 1. Au-delà de 12 mètres entre l’établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, aucune exigence n’est demandée pour la protection de la toiture par rapport à un feu extérieur.
§ 2. Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur :
La couverture doit être réalisée en respectant l’une des solutions suivantes :
– en matériaux M 0 ;
– en matériaux des catégories M 1 à M 3 posés sur support continu en matériaux de catégorie M 0 ou sur support continu en bois ou agglomérés de fibres ou particules de bois ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ;
– en matériaux des catégories M 1 à M 3 non posés dans les conditions précédentes ou de la catégorie M 4 ; la couverture doit alors présenter les caractéristiques minimales de classe et d’indice de propagation fixées dans le tableau ci-dessous en fonction de la catégorie, de la destination de l’établissement et de la distance « d » entre ce dernier et le bâtiment voisin ou à défaut la limite de la parcelle voisine.
La classe et l’indice sont déterminés par l’essai de couverture défini par l’arrêté du 10 septembre 1970.

§ 3. Les couvertures formant également plafonds (coques, coupoles, bandes en matières plastiques translucides ou non…) doivent être réalisées en matériaux M 2 même si elles descendent jusqu’au sol et ce, quelle que soit la distance par rapport au bâtiment voisin ou à la limite de la parcelle voisine.
Dans ce cas, les dispositifs visés à l’article CO 18 (§ 1) doivent être réalisés en matériaux M 4 à condition que leur surface globale soit inférieure à 10 % de la surface totale de la couverture.

Article CO 18 Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987

Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : cas particuliers

§ 1. Dispositifs d’éclairage :
Les dispositifs d’éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux de désenfumage ou de ventilation, bandes d’éclairage etc. peuvent être réalisés :
– en matériaux M 3 si la surface qu’ils occupent est inférieure à 25 % de la surface totale ;
– en matériaux M 4 si la surface qu’ils occupent est inférieure à 10 % de la surface totale et si ces matériaux ne produisent pas de gouttes enflammant l’ouate de cellulose lors de l’essai complémentaire pour matériaux fusibles ; toutefois, les dispositifs en matériaux M 4 produisant des gouttes enflammant l’ouate lors de l’essai précité peuvent être utilisés lorsqu’ils sont distants de plus de 8 mètres du bâtiment voisin ou de la limite de la parcelle voisine, à l’exception de ceux placés en partie haute des escaliers.
La répartition en bandes utilisant toute la longueur de la toiture est autorisée sous réserve du respect des pourcentages de surface précitée.
§ 2. Eléments vitrés en couverture :
Des dispositions doivent être prévues pour éviter la chute d’éléments verriers de couverture sur le public, en cas d’incendie.
Ce but peut être atteint :
– soit par des vitrages en verre armé, verre trempé ou verre feuilleté conformes à la norme française NF B 32-500 et posés dans les conditions prévues dans le DTU n° 39-1/39-4 pour les vitrages devant rester en place au début de l’incendie pendant l’évacuation du public ;
– soit en disposant sous les vitrages en verre mince un grillage métallique à mailles de trente millimètres maximum.

Section 5 : Façades

Article CO 19 Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981

Généralités

§ 1. Objet :
Les dispositions de la présente section ont pour but d’empêcher la propagation du feu par les façades.
§ 2. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux couvertures qui font avec la verticale un angle inférieur à 30° et qui forment façade sur plusieurs niveaux accessibles au public.
§ 3. L’instruction technique relative aux façades précise les conditions d’application et définit des solutions ne nécessitant pas de vérifications expérimentales ou par analogie.

Article AM 20 Modifié par Arrêté du 24 mai 2010

Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies

§ 1. Règles concernant l’accrochage des panneaux de façade
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds d’un étage à l’autre par la jonction façade-plancher.
Cette condition est réputée satisfaite lorsque cette jonction est réalisée conformément aux solutions techniques décrites dans l’instruction technique relative aux façades. Sinon l’efficacité de ces dispositions doit être démontrée par un essai.
Lorsque la règle du C + D n’est pas applicable, les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont imposées qu’aux façades légères qui s’échauffent rapidement, à l’exclusion des façades en maçonnerie pour lesquelles aucune disposition particulière n’est à prévoir.
§ 2. Règle concernant le recoupement des vides
Dans les deux premiers cas visés au paragraphe 3 a ci-après, si les éléments constitutifs de la façade comportent des vides susceptibles de créer un effet de cheminée, ces vides doivent être recoupés tous les deux niveaux par des matériaux de catégorie M 0.
§ 3. Règle « C + D » concernant la création d’un obstacle au passage du feu d’un étage à l’autre
a) La règle définie ci-dessous est applicable :
– aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du 1er étage ;
– aux façades des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes :
– le bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l’article CO 24 (§ 2) ;
– le bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l’article CO 25 ;
– aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques importants ;
– aux parties de façades situées au droit des planchers d’isolement avec un tiers.
Toutefois, cette règle n’est pas exigée si l’établissement recevant du public occupe la totalité du bâtiment et s’il est entièrement équipé d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur ou d’un système de sécurité incendie de catégorie A.
Résistance à la propagation verticale du feu

par les façades comportant des baies

b) C, D et M définis dans l’instruction technique relative aux façades, respectent :

C + D 1 mètre si M 130 MJ/m²

C + D 1,3 mètre si M ¹ 130 MJ/m².
c) Pour l’application de cette règle, il n’est pas tenu compte des orifices d’entrée d’air de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 centimètres carrés.

Section 6 : Distribution intérieure et compartimentage

Article CO 23 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009

Généralités

§ 1. Objet :

Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumées à travers la construction.

A cet effet, les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu. Toutefois, ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l’intérieur d’un compartiment.

§ 2. Les dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des portes sont définies à l’article CO 24 dans le cas général, ou à l’article CO 25 lorsque les dispositions particulières à un type d’établissement autorisent la distribution intérieure par compartiment. Toutefois, dans les deux cas, les parois des locaux à risques particuliers, des escaliers protégés et des espaces d’attente sécurisés doivent répondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52, CO 53 et CO 59.

§ 3. Les notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station d’une échelle aérienne) et de compartiments (liés à l’exploitation, dans les types d’établissements où ils sont autorisés) définies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées à l’intérieur d’un même bâtiment.

Article CO 24 Modifié par Arrêté du 23 décembre 1996

Caractéristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur)

§ 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes.
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :

b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d’éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d’heure lorsque aucune exigence de stabilité n’est imposée à la structure de l’établissement.
Aucune exigence de résistance au feu n’est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l’air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d’une allège d’une hauteur minimale de 1 mètre présentant la résistance au feu exigée par la condition a ;
c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées tous les 25 à 30 mètres par des parois et blocs-portes PF de degré une demi-heure munis d’un ferme-porte.
§ 2. En outre, s’il est fait application de l’article CO 5, chaque niveau de l’établissement doit être divisé en autant de secteurs qu’il y a d’escaliers normaux (au sens de l’article CO 34). Ces secteurs doivent avoir chacun une capacité d’accueil du même ordre de grandeur.
Les secteurs sont isolés entre eux par une paroi CF de degré une heure équipée d’un seul bloc-porte en va-et-vient PF de degré une demi-heure. Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés et, en façade accessible, une longueur de 20 mètres maximum, sans que l’autre dimension n’excède 40 mètres, ces différentes mesures étant prises en oeuvre.
De plus, les établissements à risques particuliers visés à l’article CO 6 (§ 2) doivent être entièrement équipés d’une installation fixe d’extinction automatique à eau.
Enfin les établissements comportant, par destination, des locaux à sommeil doivent être entièrement équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A.

Article CO 25

Compartiments

§ 1. Le compartiment prévu à l’article CO 1 (§ 2) est un volume à l’intérieur duquel les exigences de résistance au feu relatives aux parois verticales définies à l’article CO 24 (§ 1) ne sont pas imposées.
§ 2. Lorsqu’ils sont autorisés par les dispositions particulières à certains types d’établissements, les compartiments doivent avoir les caractéristiques suivantes :
a) Dimensions : chaque niveau comporte au moins deux compartiments dont chacun a une capacité d’accueil du même ordre de grandeur.
Un compartiment peut s’étendre sur deux niveaux si la superficie totale ne dépasse pas la superficie moyenne d’un compartiment de l’établissement.
La surface maximale ou l’effectif maximal admissible est fixé dans les dispositions particulières au type d’établissement intéressé ;
b) Parois : les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les qualités de résistance au feu suivantes :

c) Issues : chaque compartiment comporte un nombre d’issues judicieusement réparties proportionné à l’effectif maximal des personnes admises conformément aux dispositions de l’article CO 38.
Toutefois :
– une issue du compartiment, de deux unités de passage au moins dès que l’effectif du compartiment dépasse 100 personnes, débouche sur l’extérieur, ou sur un dégagement protégé par un bloc-porte PF de degré une demi-heure muni d’un ferme-porte ;
– le passage d’un compartiment à un autre ne peut se faire que par deux dispositifs de communication au plus situés sur les circulations principales ;
d) Dispositif de communication : le dispositif de communication entre compartiments contigus doit être soit :
– un bloc-porte en va-et-vient et pare-flammes du même degré que la paroi où il est installé ;
– un sas avec des blocs-portes en va-et-vient et pare-flammes de degré moitié de l’exigence ci-dessus.
Les portes peuvent être à fermeture automatique ;
e) Circulations intérieures : elles sont conformes aux dispositions de la section IX et doivent être dans tous les cas parfaitement matérialisées ;
f) Désenfumage : chaque compartiment doit être désenfumé suivant les dispositions du chapitre IV du présent titre.

Article CO 26 Modifié par arrêté du 12 octobre 2006

Recoupement des vides

§ 1. Les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent être construites de plancher à plancher.
§ 2. Les combles inaccessibles et l’intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu, doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M 0 ou par des parois PF de degré un quart d’heure.
Ces cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus grande dimension n’excédant pas 30 mètres.
Ce recoupement n’est pas exigé si les vides ci-dessus sont protégés par un système d’extinction automatique du type sprinkleur un réseau fixe d’extinction automatique à eau, ou se trouvent à l’intérieur des compartiments définis à l’article CO 25.

Section 7 : Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers

Article CO 27

Classement des locaux en fonction de leurs risques

§ 1. Les locaux sont classés suivant les risques qu’ils présentent en :
Locaux à risques particuliers, qui se subdivisent en :
– locaux à risques importants ;
– locaux à risques moyens ;
Locaux à risques courants, auxquels sont assimilés les logements du personnel situés dans l’établissement.
§ 2. Les chapitres relatifs aux installations techniques et aux divers types d’établissement fixent :
– la liste des locaux non accessibles au public à risques particuliers, classés respectivement à risques moyens ou à risques importants, auxquels les dispositions générales de l’article CO 28 sont applicables. Cette liste peut éventuellement être complétée après avis de la commission de sécurité dans chaque cas particulier ;
– le cas échéant, les mesures complémentaires qui s’ajoutent aux dispositions générales de l’article CO 28.

Article CO 28 Modifié par Arrêté du 31 mai 1991

Locaux à risques particuliers

§ 1. Les locaux à risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-après :
– les façades sont établies suivant les dispositions de la section V du présent chapitre ;
– les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 ;
– les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré une heure, l’ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte ;
– ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.
§ 2. Les locaux à risques moyens doivent répondre aux conditions précédentes en ce qui concerne les façades. Ils doivent par ailleurs être isolés des locaux et dégagements accessibles au public par des planchers hauts et parois CF de degré une heure avec des blocs-portes CF de degré une demi-heure équipés d’un ferme-porte. Les conduits doivent répondre aux conditions fixées par l’article CO 31.

Article CO 29 Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981

Locaux à risques courants et logements du personnel

§ 1. Les locaux à risques courants, non accessibles au public, ne sont soumis à aucune disposition particulière d’isolement autre que celles prévues à la section VI du présent chapitre.
§ 2. Les locaux servant de logements au personnel situés dans l’établissement, doivent :
– être isolés des autres parties du bâtiment par des parois verticales et des blocs-portes présentant les caractéristiques de résistance au feu des locaux réservés au sommeil prévus à l’article CO 24 ;
– être, en outre, desservis par des dégagements indépendants de ceux réservés au public. Si ces dégagements sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit être CF de degré une demi-heure et équipé d’un ferme-porte. Toutefois, après avis de la commission de sécurité, des atténuations à ces dispositions peuvent être autorisées.
§ 3. Les conduits et les gaines traversant ou desservant les locaux visés au présent article doivent satisfaire aux dispositions de l’article CO 31.

Section 8 : Conduits et gaines

Article CO 30 Modifié par Arrêté du 14 février 2000

Généralités

§ 1. Objet :
Les dispositions de la présente section ont pour but de limiter les risques de propagation créés par le passage de conduits à travers des parois horizontales ou verticales résistant au feu : conduites d’eau en charge ou d’eau usée, conduits vide-ordures, monte-charge et descentes de linge.
Les articles CO 31 et CO 32 ne sont pas applicables aux conduits de ventilation, d’évacuation des produits de la combustion et de gaz. Ces conduits font l’objet des dispositions générales des chapitres IV et V. Les gaines dans lesquelles sont placées les canalisations de gaz combustibles font l’objet des dispositions générales du chapitre VI.
Les dispositifs actionnés de sécurité définis au paragraphe 2 ci-dessous et leurs commandes doivent être conformes aux normes visées par l’article MS 59.
§ 2. Pour l’application du présent règlement, on appelle :
Conduit : volume fermé servant au passage d’un fluide déterminé ;
Gaine : volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ;
Volet : dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d’obturation destiné au désenfumage dans un système de sécurité incendie. Il peut être ouvert ou fermé en position d’attente en fonction de son application. Il doit être d’un type adapté à son emploi (volet pour conduit collectif, volet pour conduit collecteur, volet de transfert).
Clapet : dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d’obturation destiné au compartimentage dans un système de sécurité incendie. Il est ouvert en position d’attente. Il peut être du type télécommandé ou du type autocommandé en fonction de l’application.
Trappe : dispositif d’accès, fermé en position normale. Pour les essais de résistance au feu, les trappes doivent satisfaire aux essais prévus pour les volets.
Trappe à ferme-porte : trappe équipée d’un dispositif destiné à la ramener à sa position de fermeture dès qu’elle en a été éloignée pour le service ;
Trappe à fermeture automatique : trappe équipée d’un dispositif qui peut la maintenir en position d’ouverture et la libère au moment du sinistre dans les conditions prévues à l’article CO 33 (§ 3). L’ensemble de la trappe et de ce mécanisme constitue un dispositif actionné de sécurité et doit satisfaire aux mêmes exigences que celles prévues pour les portes à fermeture automatique visées à l’article CO 47 (§ 1).
Coffrage : habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne présentent pas de qualités de résistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux.
Coupe-feu de traversée d’une gaine ou d’un conduit : temps réel défini par les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entre ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d’un clapet au sein du conduit (l’essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascals ou, pour les circuits d’extraction d’air, sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 pascals au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu’à la prochaine paroi coupe-feu franchie.
Pare-flammes de traversée : il est déterminé par le même essai que celui du coupe-feu de traversée en faisant abstraction de la température mesurée à l’extérieur du conduit situé dans le local non sinistré.
§ 3. Les conduits doivent être réalisés en matériaux de catégorie M4, les coffrages en matériaux de catégorie M3.

Article CO 31 Modifié par Arrêté du 26 juin 2008

Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyens accessible ou non au public

§ 1. Ils doivent posséder les caractéristiques de résistance au feu définies ci-après :
Cette résistance au feu peut être obtenue :
– soit par le conduit seul s’il possède une résistance au feu suffisante ;
– soit dans le cas contraire par l’établissement du conduit dans une gaine ou par la mise en place, au droit de la paroi traversée, d’un dispositif d’obturation automatique (clapet, volet ou tout autre dispositif approuvé par le CECMI).
§ 2. Aucun degré de résistance au feu n’est exigé pour les conduits d’eau en charge quel que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres.
§ 3. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à l’exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15 minutes.
L’exigence pare-flammes de traversée 30 minutes est réputée satisfaite :
– pour les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 °C ;
– pour les conduits en PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres possédant une épaisseur renforcée réalisée comme indiqué au paragraphe 8 ci-après. Ce renforcement peut cependant être supprimé dans les parois suivantes :
– toutes parois des bâtiments à simple rez-de-chaussée ;
– toutes parois des bâtiments dans lesquels l’encloisonnement des escaliers n’est pas exigé ;
– parois des locaux non réservés au sommeil.
§ 4. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 ci-dessus ou si son diamètre nominal est supérieur à 315 millimètres, il doit être soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles de coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de soixante minutes, soit équipé d’un dispositif d’obturation automatique. Lorsque cette gaine est verticale, elle doit être recoupée horizontalement dans la traversée des planchers tous les deux niveaux par des matériaux incombustibles.
Les trappes de visite éventuelles réalisées dans la gaine doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.
§ 5. Entre niveaux, les prescriptions définies ci-dessus sont exigibles aux traversées de plancher.
A l’intérieur d’un même niveau, ces mêmes exigences ne sont imposées que dans les cas suivants :
– parois de recoupement des circulations horizontales visées à l’article CO 24 (§ 1 c) ;
– parois des secteurs visés à l’article CO 24 ;
– parois des compartiments visés à l’article CO 25 ;
– parois des locaux réservés au sommeil.
§ 6. Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d’un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.
§ 7. Les conduits doivent être disposés séparément et la distance minimale entre axes à respecter entre deux conduits doit être au moins égale à la somme de leurs diamètres nominaux.
Cette condition n’est pas imposée si le conduit est pare-flammes de traversée trente minutes avec ou sans adjonction d’un dispositif d’obturation automatique ou s’il est placé dans une gaine conforme au paragraphe 4 ci-dessus.
§ 8. Les renforcements éventuels des conduits en PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me prévus au paragraphe 3 doivent répondre aux dispositions suivantes :
– ils doivent être en PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me ;
– leur épaisseur doit être au moins égale à celle du conduit ;
– leur longueur doit être au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée de une fois leur propre diamètre ;
– la partie extérieure à la paroi traversée doit être située au-dessous de la paroi si celle-ci est horizontale ou de part et d’autre de la paroi si celle-ci est verticale.
Ces renforcements peuvent par exemple être réalisés par deux demi-conduits coupés suivant une génératrice et plaqués contre le conduit à protéger.

NOTA : Arrêté du 26 juin 2008 art. 12 :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication ; toutefois, les dispositions des paragraphes 3 et 8 de l’article CO 31 pourront être appliquées aux établissements dont les permis de construire ou les autorisations de travaux auront été délivrés avant le 31 décembre 2009.

Article CO 32 Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981

Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants

§ 1. Les conduits de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres doivent répondre aux conditions de l’article CO 31.
§ 2. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 125 millimètres doivent répondre aux conditions ci-après :
a) S’ils traversent le local sans le desservir, le coupe-feu de traversée de la gaine ou du conduit doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie ;
b) S’ils desservent le local, ils doivent satisfaire aux dispositions prévues à l’article CO 31.
§ 3. Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d’un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

Article CO 33 Modifié par Arrêté du 2 février 1993

Vide-ordures et monte-charge

§ 1. Le conduit ou la gaine de vide-ordures doit répondre aux conditions suivantes :
– être en matériaux incombustibles ;
– avoir un degré coupe-feu de traversée de soixante minutes ;
– avoir des trappes PF de degré une demi-heure sur les orifices de service.
Le local réceptacle vide-ordures doit avoir les caractéristiques du local à risques importants défini à l’article CO 28.
§ 2. Le monte-charge ou tout autre système de descente ou de montée de matériels divers doit répondre aux conditions ci-dessous :
a) Les parois du conduit ou de la gaine dans laquelle il est placé doivent être CF de degré une heure mesuré sur chacune de leur face ;
b) Les trappes de service sont PF de degré une demi-heure, munies d’un ferme-porte ou à fermeture automatique ; dans ce dernier cas, elles doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique définies à l’article CO 47 ;
c) En outre, l’accès aux trappes de service se fait à travers un local qui doit avoir les caractéristiques d’un local à risques moyens lorsque le bâtiment comporte par destination des locaux réservés au sommeil.
Les systèmes non conformes aux dispositions ci-dessus peuvent être autorisés, après avis de la commission de sécurité, s’ils présentent des garanties de sécurité équivalentes.
§ 3. Lorsqu’il existe une fermeture automatique des trappes de service :
a) Chaque trappe à fermeture automatique doit être commandée à partir d’une détection automatique d’incendie, soit dans le cadre d’un système de sécurité incendie de catégorie A, si ce système existe, soit par un détecteur autonome déclencheur (DAD) certifié NF Matériel de détection d’incendie. Les détecteurs mis en oeuvre doivent être soit d’un type sensible aux fumées et gaz de combustion, soit d’un type sensible à une température atteignant 60 °C au-dessus de la trappe et au droit du plafond ou du plafond suspendu. Ces détecteurs doivent de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d’incendie et être estampillés comme tels, ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d’incendie, notamment en ce qui concerne l’intervention d’une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes ;
b) En outre, dans le cas prévu au paragraphe 2 c, la fermeture simultanée de l’ensemble des trappes doit être assurée dès que l’un quelconque des détecteurs prévus à l’alinéa ci-dessus est sensibilisé.

Section: Dégagement

Article CO 34 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009

Terminologie

§ 1. Pour l’application du présent règlement on appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d’évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe…
§ 2. On appelle :
Dégagement normal :
Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de l’article CO 38.
Dégagement accessoire :
Dégagement répondant aux dispositions de l’article CO 41, imposé lorsque exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l’étage, le secteur, le compartiment ou l’établissement recevant du public.
Dégagement de secours :
Dégagement qui, pour des raisons d’exploitation, n’est pas utilisé en permanence par le public.
Dégagement supplémentaire :
Dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus.
§ 3. Circulation principale :
Circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues.
Circulation secondaire :
Circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales.
§ 4. Dégagement protégé :
Dégagement dans lequel le public est à l’abri des flammes et de la fumée, soit :
Dégagement encloisonné :
Dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu imposé.
Dégagement ou rampe à l’air libre :
Dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi.
§ 5. Porte à ferme-porte :
Porte équipée d’un dispositif destiné à la ramener automatiquement à sa position de fermeture dès qu’elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le service.
Porte à fermeture automatique :
Porte équipée d’un ferme-porte et d’un dispositif qui peut la maintenir en position d’ouverture et la libère au moment du sinistre, dans les conditions prévues à l’article CO 47.
§ 6. Espace d’attente sécurisé :

Zone à l’abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique :

Une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s’y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure.

Article CO 35

Conception des dégagements

§ 1. Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sûre de l’établissement.
En particulier il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. Les différences de niveau doivent être réunies soit par des pentes égales au plus à 10 %, soit par des groupes de trois marches au moins, égales entre elles.
§ 2. A chaque sortie sur l’extérieur ou sur un dégagement protégé doit correspondre une circulation principale.
Des atténuations à cette règle peuvent être acceptées après avis de la commission de sécurité, lorsqu’une circulation de largeur suffisante est aménagée en périphérie du local ou du niveau.
§ 3. Des circulations horizontales de deux unités de passage au moins doivent relier les dégagements entre eux :
– au rez-de-chaussée, les escaliers aux sorties, et les sorties entre elles ;
– dans les étages et les sous-sols, les escaliers entre eux.
Toutefois, la largeur de ces circulations peut être réduite à une unité de passage lorsque les dégagements reliés n’offrent qu’une unité de passage.
§ 4. Les portes des locaux accessibles au public donnant sur des dégagements en cul-de-sac ne doivent pas être à plus de 10 mètres du débouché de ce cul-de-sac.
§ 5. Ne peuvent être communs avec les dégagements et sorties des locaux occupés par des tiers que les dégagements accessoires des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie et les dégagements des établissements de 4e catégorie.
La traversée de la paroi d’isolement avec le dégagement doit se faire par un bloc-porte CF de degré une demi-heure muni d’un ferme-porte et, dans le cas des établissements de quatrième catégorie, le dégagement commun ne doit pas desservir de locaux tiers à risques particuliers.
§ 6. Lorsque les cheminements ne sont pas délimités par des parois verticales, ils doivent être suffisamment matérialisés.

Article CO 36 Modifié par Arrêté du 23 décembre 1996

Unité de passage, largeur de passage

§ 1. Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l’emprunter.
§ 2. Cette largeur doit être calculée en fonction d’une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu’une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
§ 3. Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dégagements normaux ayant une largeur inférieure à deux unités de passage.
Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d’une seule unité de passage peuvent être admis à condition que chacun ne soit pris en compte qu’une seule fois :
– soit dans le nombre des dégagements normaux ;
– soit dans le nombre d’unités de passage de ces dégagements.
§ 4. 50 % au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, dont l’angle d’inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés, peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires.
Pour l’application de cette règle et par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :
0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage ;
1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour deux unités de passage.

Article CO 37 Modifié par Arrêté du 23 décembre 1996

Saillies et dépôts

§ 1. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n’excède pas la largeur minimale fixée à l’article CO 41 (§ 2), les aménagements fixes sont admis jusqu’à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu’ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
§ 2. Lorsque la largeur d’un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l’exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition :
– de ne pas gêner la circulation rapide du public :
– de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s’applique pas aux élargissements formant zone d’attente, de repos ;
– de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique.
Toutefois ces facilités ne sont pas autorisées dans les escaliers protégés.

Article CO 38 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009

Calcul des dégagements

§ 1. Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l’effectif des personnes qui peuvent y être admises :
a) De 1 à 19 personnes :
Par un dégagement ayant une largeur d’une unité de passage ;
b) De 20 à 50 personnes :
Soit par deux dégagements donnant sur l’extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac. L’un de ces dégagements doit avoir une largeur d’une unité de passage, l’autre pouvant être un dégagement accessoire ;
Soit, pour les locaux situés en étage, par un escalier ayant une largeur d’une unité de passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol, ou s’il est fait application de l’article CO 25 relatif aux compartiments, soit pour les locaux situés en sous-sol, par un escalier ayant une largeur d’une unité de passage complété par un dégagement accessoire ;
c) De 51 à 100 personnes :
Par deux dégagements d’une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire ;
d) Plus de 100 personnes :
Par deux dégagements jusqu’à 500 personnes, augmentés d’un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières. La largeur des dégagements doit être calculée à raison d’une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501 personnes, le nombre d’unités de passage est majoré d’une unité.
§ 2. A chaque niveau l’effectif à prendre en compte pour calculer le nombre et la largeur des escaliers desservant ce niveau doit cumuler l’effectif admis à ce niveau avec ceux des niveaux situés au-dessus pour les niveaux en surélévation, ou avec ceux des niveaux en dessous pour les niveaux en sous-sol.

Article CO 39 Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987

Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol

§ 1. Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes :
– la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur l’extérieur de ce local ou niveau ;
– le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l’extérieur de ce local ou niveau.
§ 2. Si le point le plus bas du niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l’extérieur et s’il reçoit plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements de ce niveau sont déterminés suivant les règles de l’article CO 38 à partir d’un effectif théorique calculé comme suit :
L’effectif des personnes admises est :
– arrondi à la centaine supérieure ;
– majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur.
(Cette majoration d’effectif n’est pas à prendre en compte pour la détermination de la catégorie de l’établissement.)
§ 3. Lorsque le plancher d’un local en sous-sol visé au paragraphe 1 n’est pas horizontal (salle de spectacles ou de conférence, etc.) la moitié au moins des personnes admises dans ce local doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher.

Article CO 40

Enfouissement maximal

Sauf dispositions particulières prévues dans la suite du présent règlement, l’établissement ne doit comprendre qu’un seul niveau de sous-sol accessible au public et son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

Article CO 41

Dégagements accessoires et supplémentaires

§ 1. Des dégagements accessoires peuvent être imposés après avis de la commission de sécurité si, exceptionnellement, les sorties et escaliers normaux ne peuvent être judicieusement répartis.
§ 2. Les dégagements accessoires peuvent être constitués par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d’une largeur minimale de 0,60 mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d’évacuation, etc.
Lorsqu’un dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers, l’exploitant doit justifier d’accords contractuels sous forme d’acte authentique. Si le dégagement traverse une paroi d’isolement avec un bâtiment ou un local occupé par un tiers, le bloc-porte de franchissement doit être CF de degré une demi-heure et muni d’un ferme-porte.
Les escaliers accessoires ne sont pas soumis aux dispositions des articles CO 36, 38, 50 (§ 3, 1er alinéa), 55 et 56.
§ 3. Les dégagements supplémentaires sont soumis aux dispositions générales relatives aux dégagements, sauf celles des articles CO 36 et 38.

Article CO 42 Modifié par Arrêté du 29 janvier 2003

Balisage des dégagements

§ 1. Des indications bien lisibles de jour et de nuit doivent baliser les cheminements empruntés par le public pour l’évacuation de l’établissement et être placées de façon telle que, de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins une, même en cas d’affluence.
§ 2. Cette signalisation doit être assurée par des panneaux opaques ou transparents, lumineux, de forme rectangulaire, conformes à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l’exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n°s 50041, 50042 et 50044 dont l’utilisation est interdite dans les établissements recevant du public.
Les signaux blancs sur fond vert, notamment les flèches directionnelles, sont réservés exclusivement au balisage des dégagements.

Sous-section 2 : Sorties.

Article CO 43 Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004

Répartition des sorties, distances maximales à parcourir

§ 1. Les sorties réglementaires de l’établissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent être judicieusement réparties dans le but d’assurer l’évacuation rapide des occupants et d’éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre.
§ 2. La distance maximale, mesurée suivant l’axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d’un point quelconque d’un local pour atteindre une sortie donnant sur l’extérieur ou un dégagement protégé menant à l’extérieur, dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte, ne doit pas excéder :
50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ;
30 mètres dans le cas contraire.
§ 3. Lorsque la distance linéaire entre les montants les plus rapprochés de deux portes ou batteries de portes permettant la sortie d’un local est inférieure à 5 m, celles-ci sont comptabilisées comme un seul dégagement totalisant un nombre d’unités de passage égal au cumul des unités de passage de ces portes ou de ces batteries de portes. Les éventuelles issues situées dans cet intervalle ne sont prises en compte que comme unités de passage.
Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent être divisées fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces intervalles ne sont prises en compte ni dans le nombre de sorties ni dans le calcul des unités de passage.
Cette distance ne s’impose qu’aux dégagements normaux des locaux présentant une dimension supérieure à 10 m.

Article CO 44

Caractéristiques des blocs-portes

§ 1. La largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l’une de celles définies aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolérance négative de 5 %.
§ 2. Les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue.
§ 3. Les vitrages des portes doivent être transparents ; les couleurs rouge et orange étant interdites.
§ 4. Les blocs-portes résistant au feu possédant deux vantaux et équipés de ferme-portes doivent être munis d’un dispositif permettant d’assurer la fermeture complète de ces vantaux.

Article CO 45

Manœuvre des portes

§ 1. Les portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie.
Toutes les portes des escaliers doivent également s’ouvrir dans le sens de l’évacuation.
§ 2. En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d’un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité. Lorsque le dispositif d’ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes françaises.
§ 3. Toutes les portes, quel que soit l’effectif des occupants du local desservi, doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie dans le dégagement, à l’exception des portes pouvant se développer jusqu’à la paroi.
§ 4. Les portes de recoupement des circulations horizontales utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l’extérieur doivent obligatoirement s’ouvrir en va-et-vient.
§ 5. Les portes des locaux en cul-de-sac risquant d’être confondues avec des issues d’évacuation doivent s’ouvrir en débattant vers l’extérieur de ces locaux et être signalées par une inscription sans issue non lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite.

Article CO 46 Modifié par Arrêté du 2 février 1993

Portes des sorties de secours

§ 1. La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de l’article CO 45 (§ 1 à 4).
§ 2. Le verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées dans la suite du présente article :
a) Chaque porte doit être équipée d’un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme à la norme en vigueur pour cette application ;
b) Les portes équipées ne peuvent être commandées que selon l’un des deux principes suivants :
– par un dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace, par exemple) à fonction d’interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l’issue équipée ;
– par un dispositif de contrôle d’issues de secours conforme aux dispositions de la norme le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), avec comme durées de temporisation : T 1 max = 8 s et T 2 max = 3 mn. La temporisation T 2 n’est cependant admise que si l’établissement dispose d’un service de sécurité assuré par des agents de sécurité incendie dans les conditions définies à l’article MS 46 ;
c) Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l’article MS 60.
§ 3. Tout dispositif de dissuasion d’emprunter les portes de secours verrouillées ou non verrouillées peut être autorisé après avis de la commission de sécurité.

Article CO 47 Modifié par Arrêté du 2 février 1993

Portes à fermeture automatique

§ 1. Les portes résistant au feu et qui pour des raisons d’exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique.
§ 2. Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d’ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice versa, la mention « Porte coupe-feu. – Ne mettez pas d’obstacle à la fermeture.
§ 3. La fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues à l’article MS 60.
§ 4. La fermeture simultanée de ces portes, dans l’ensemble du bâtiment, doit en outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque :
– l’établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ;
– il existe des portes d’isolement à fermeture automatique, telles que prévues à l’article CO 10 (§ 1) ;
– les dispositions particulières à certains types d’établissement l’imposent.

Article CO 48 Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994

Portes de types spéciaux

§ 1. Les portes à tambour non automatiques ne sont pas considérées comme des sorties normales. Elles ne sont autorisées qu’en façade et ne doivent pouvoir être empruntées dans un sens que par une seule personne à la fois.
Elles doivent être doublées par une porte d’au moins une unité de passage comportant à hauteur de vue l’inscription « Sortie de secours ».
§ 2. Les tourniquets ne sont autorisés que dans les halls d’entrée. Ils doivent être aménagés dans les mêmes conditions que les tambours tournants ou être amovibles ou escamotables par simple poussée.
§ 3. Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes :
a) Les portes automatiques à tambour ne sont autorisées qu’en façade. Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l’intérieur des bâtiments après avis de la commission départementale de sécurité, dans la mesure où elles ne font l’objet d’aucune exigence de résistance au feu. Les portes automatiques d’un autre type doivent faire l’objet d’un avis de la commission centrale de sécurité ;
b) En cas d’absence de source normale de l’alimentation électrique, les portes automatiques doivent se mettre en position ouverte et libérer la largeur totale de la baie :
– soit manuellement par débattement vers l’extérieur d’un angle au moins égal à 90 degrés, pouvant être obtenu par simple poussée. S’il y a lieu, les portes à tambour ou les portes coulissantes doivent se placer par énergie mécanique intrinsèque telle que définie dans la norme NF S 61-937, dans la position permettant d’atteindre cet objectif ;
– soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique intrinsèque. Par mesure transitoire jusqu’au 30 avril 1995, les autres systèmes actuellement utilisés sont autorisés ;
c) En cas de défaillance du dispositif de commande, l’ouverture des portes doit être obtenue par un déclencheur manuel à fonction d’interrupteur placé à proximité de l’issue ;
d) Le dispositif de libération des portes automatiques à tambour comportant l’option « grand vent » doit faire l’objet d’un examen par un organisme agréé ;
e) Toutes les portes automatiques doivent faire l’objet d’un contrat d’entretien.
§ 4. Les portes coulissantes non motorisées sont interdites pour fermer les issues empruntées par le public pour évacuer l’établissement.
§ 5. Pour assurer la sécurité des personnes en cas de heurts, les vitrages des portes des circulations ou en façade, maintenus ou non par un bâti, doivent répondre aux dispositions du DTU 39-4 en ce qui concerne :
– le produit verrier à utiliser ;
– la visualisation de la porte.

Sous-section 3 : Escaliers.

Article CO 49

Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981

Répartition des escaliers et distances maximales à parcourir
§ 1. Les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l’établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l’extérieur.
§ 2. La distance maximale mesurée suivant l’axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à partir d’un point quelconque d’un local ne doit pas excéder :
40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d’un ferme-porte, ou 30 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l’établissement formant cul-de-sac ;
30 mètres pour gagner un escalier non protégé.
§ 3. Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d’un escalier encloisonné doit s’effectuer :
– soit directement sur l’extérieur ;
– soit à proximité d’une sortie ou d’un dégagement protégé donnant sur l’extérieur et, en tout état de cause, à moins de 20 mètres d’une telle sortie ou dégagement.
Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l’axe des circulations, doit être direct, de même largeur que l’escalier et maintenu libre en permanence.
Toutefois, une distance supérieure peut être admise après avis de la commission de sécurité lorsque les locaux du rez-de-chaussée présentent des risques réduits ou que le public dispose de facilités d’évacuation nettement supérieures à celles qui découlent de l’application des dispositions minimales prévues à l’article CO 38.

Article CO 50

Conception des escaliers

§ 1. Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu’au niveau permettant l’évacuation sur l’extérieur. Dans le cas exceptionnel où un escalier menant à l’étage inférieur n’est pas directement dans le prolongement de celui de l’étage supérieur, il doit lui être relié par un palier de même largeur maintenu libre en permanence.
§ 2. Le cheminement direct entre les escaliers desservant les étages et ceux desservant les sous-sols doit être interrompu de façon que la fumée provenant des sous-sols ne puisse envahir les étages supérieurs, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article CO 52.
§ 3. Ne comptent pas comme escaliers normaux ou supplémentaires, ceux qui obligent le public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre), à partir des sorties des locaux recevant du public, pour gagner les sorties vers l’extérieur.
Exceptionnellement, un groupe de six marches au plus contrariant la descente ou la montée du cheminement d’évacuation peut être autorisé après avis de la commission de sécurité.

Article CO 51 Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994

Sécurité d’utilisation des escaliers

§ 1. Les marches ne doivent pas être glissantes.
Les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre s’il n’y a pas de contre-marches.
§ 2. Les escaliers d’une largeur égale à une unité de passage au moins doivent être munis d’une main courante. Ceux d’une largeur de deux unités de passage ou plus doivent comporter une main courante de chaque côté.
§ 3. Afin d’éviter les accidents dus à l’engorgement au débouché des escaliers mécaniques et trottoirs roulants :
– un dispositif doit être prévu pour obliger le public à parcourir 5 mètres au moins entre le débouché d’une volée et le départ de la volée suivante lorsque ces volées sont contrariées. Cette distance est réduite à 3 mètres pour les appareils comptant pour une seule unité de passage ;
– le palier doit être aménagé de manière que les circulations locales du niveau ne gênent pas l’utilisation du cheminement défini ci-dessus.

Article CO 52 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009

Protection des escaliers et des ascenseurs

§ 1. La protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement ou par ouverture à l’air libre de la cage s’oppose à la propagation du feu vers les étages supérieurs et permet l’évacuation des personnes à l’abri des fumées et des gaz.
§ 2. Tous les escaliers, mécaniques ou non, et les ascenseurs doivent être protégés, c’est-à-dire encloisonnés ou à l’air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d’établissement.
Les parois des cages d’escalier doivent être réalisées en matériaux incombustibles.
§ 3. L’absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants :
a) S’il est fait application des dispositions de l’article CO 24 (§ 1) :
1. Pour les escaliers des établissements ne comportant pas plus d’un niveau accessible au public au-dessus et au-dessous du rez-de-chaussée ;
2. Pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée. Toutefois, si l’établissement comporte une zone de locaux réservés au sommeil en étage, cette zone doit comporter un des escaliers normaux de l’établissement et être isolée du volume contenant l’escalier supplémentaire par des parois et des blocs-portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que celles qui assurent la protection des escaliers normaux ;
b) S’il est fait application des dispositions spéciales de l’article CO 25, relatif aux compartiments : pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d’un même compartiment ;
§ 4. L’absence de protection des escaliers mécaniques et des ascenseurs est admise lorsque la protection des escaliers normaux n’est pas exigée.
§ 5. (Supprimé).
§ 6. Dans tous les cas, le débouché au niveau du rez-de-chaussée d’un escalier non protégé doit s’effectuer :
– à moins de 50 mètres d’une sortie donnant sur l’extérieur ou d’un dégagement protégé si le choix existe entre plusieurs sorties ;
– à moins de 30 mètres dans le cas contraire.

Article CO 53
Modifié par Arrêté du 20 novembre 2000
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003
Modifié par Arrêté du 6 mars 2006(en dernier lieu)

Escaliers et ascenseurs encloisonnés

§ 1. L’encloisonnement d’un escalier ou d’un ascenseur est constitué par une cage continue jusqu’au niveau d’évacuation vers l’extérieur.
Le volume d’encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas être en communication directe avec le volume d’encloisonnement des escaliers desservant les étages.
L’escalier encloisonné doit être maintenu à l’abri de la fumée ou désenfumé dans les conditions prévues par l’instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.
La gaine d’ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l’instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, lorsque :
– soit la puissance électrique totale installée en gaine est supérieure à 40 kVA ;
– soit la gaine d’ascenseur abrite une machine contenant de l’huile ou un réservoir d’huile.
Le désenfumage de la gaine encloisonnée d’un ascenseur n’est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant un débit d’extraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle qui est spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l’ascenseur. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40° C en l’absence de cette information du constructeur.
La mise en place d’une amenée d’air en partie basse de la gaine n’est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d’un ascenseur.
La commande d’ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d’ascenseur doit se produire automatiquement au moyen :
– soit d’un détecteur d’incendie disposé en haut de gaine et d’un déclencheur thermo-fusible 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A ;
– soit d’un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d’un déclencheur thermo-fusible à 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n’est pas équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A.
Ces commandes automatiques ne sont pas obligatoirement doublées de commandes manuelles.
L’encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ascenseur à condition que :
– l’ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l’escalier permet d’accéder aux étages ;
– la gaine de l’ascenseur n’abrite ni machine contenant de l’huile, ni réservoir d’huile, à l’exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l’huile soient rigides et qu’un bac métallique de récupération d’huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ;
– la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA.
§ 2. Les parois d’encloisonnement doivent avoir un degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu de la structure du bâtiment, à l’exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l’article CO 20.
§ 3. L’escalier ne doit comporter qu’un seul accès à chaque niveau.
Si exceptionnellement la cage est traversée par une circulation horizontale et comporte de ce fait deux issues au même niveau, les portes doivent toujours être à fermeture automatique.
Les blocs-portes de la cage d’ascenseur doivent être PF de degré une demi-heure et munis de ferme-porte. Leurs portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mètres.
Les portes palières de la gaine d’ascenseur doivent être E30.
§ 4. Le volume d’encloisonnement ne doit comporter aucun conduit présentant des risques d’incendie ou d’enfumage à l’exception des canalisations électriques propres à l’escalier et à l’ascenseur. En outre, ce volume ne doit donner accès à aucun local annexe (sanitaire, dépôt, etc.).

Article CO 54

Escaliers et ascenseurs à l’air libre

§ 1. Un escalier ou une cage d’ascenseur à l’air libre doit avoir au moins une de ses faces ouvertes sur l’extérieur dans les conditions définies à l’article CO 34 (§ 4), les autres parois et les portes d’accès répondant aux dispositions de l’article CO 53 (§ 2 et 3).
§ 2. De plus, le volume des cages d’ascenseur ou d’escalier doit satisfaire aux conditions définies dans l’article CO 53 (§ 4).

Article CO 55 Modifié par Arrêté du 31 mai 1991

Escaliers droits

§ 1. Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière que les marches répondent aux règles de l’art et que les volées comptent 25 marches au plus, à l’exception des circulations desservant les places dans les gradins.
Si la largeur des escaliers dépasse quatre unités de passage, ils devront être recoupés par une ou des mains courantes intermédiaires séparant des nombres entiers d’unités de passage, sans pouvoir être supérieurs à quatre. Les escaliers peuvent être remplacés par des rampes dont la pente ne dépasse pas 12 %.
Dans la mesure du possible, les directions des volées doivent se contrarier.
§ 2. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers ; dans le cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.

Article CO 56

Escaliers tournants

§ 1. Les escaliers tournants normaux et supplémentaires doivent être à balancement continu sans autres paliers que ceux desservant les étages.
§ 2. Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent respecter les règles de l’art visées à l’article CO 55 (§ 1).
De plus, le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.
§ 3. Pour les escaliers d’une seule unité de passage, la main courante prévue à l’article CO 51 (§ 2) doit se trouver sur le côté extérieur.
Sous-section 4 : Espaces d’attente sécurisés.

Article CO 57 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009

Les solutions équivalentes

Les solutions suivantes peuvent être considérées, au même titre que les espaces d’attente sécurisés définis à l’article CO 34, § 6, comme atteignant l’objectif défini à l’article GN 8 :

― utiliser le concept de zone protégée. Un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu’elle soit visible des équipes de secours, interphone, téléphone, bouton d’appel d’urgence identifié et localisé pour les personnes sourdes ou malentendantes) ;

― utiliser le concept des secteurs. Un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu’elle soit visible des équipes de secours, interphone, téléphone, bouton d’appel d’urgence identifié et localisé pour les personnes sourdes ou malentendantes) ;

― augmenter la surface des paliers des escaliers protégés dont la résistance au feu des portes sera coupe-feu au lieu de pare-flammes ;

― offrir un espace à l’air libre de nature à protéger les personnes du rayonnement thermique pendant une durée minimale d’une heure ;

― utiliser les principes mentionnés aux articles AS 4 et AS 5.

Article CO 58 Créé par Arrêté du 24 septembre 2009

Emplois d’un espace

Les espaces d’attente sécurisés prévus à l’article GN 8 peuvent être aménagés dans tous les espaces accessibles au public ou au personnel, à l’exception des locaux à risques particuliers. Ils peuvent ne pas être exclusivement destinés à cette fonction, sous réserve de ne pas contenir d’éléments pouvant remettre en cause l’objectif de sécurité attendu.

Article CO 59 Créé par Arrêté du 24 septembre 2009

Caractéristiques d’un espace

Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes:

a) Implantation :
― être au nombre minimum de 2 par niveau où peuvent accéder des personnes circulant en fauteuil roulant. Dans le cas où un seul escalier est exigé, le niveau peut ne disposer que d’un seul espace d’attente sécurisé ;

― être créé à proximité d’un escalier considéré comme dégagement normal au sens de l’article CO 34 (§ 2) ;

― pouvoir être atteints dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49 ;

b) Capacité d’accueil des espaces par niveau :

― avoir une superficie cumulée permettant d’accueillir au minimum 2 personnes en fauteuil roulant pour un effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée d’une personne en fauteuil roulant par tranche de 50 personnes supplémentaires reçues au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du dégagement menant à l’issue ;

― chaque espace d’attente sécurisé doit avoir une capacité d’accueil minimale de 2 personnes circulant en fauteuil roulant ;

c) Résistance au feu :

― avoir des parois d’un degré de résistance au feu équivalent à celui prévu à l’article CO 24 pour la séparation entre locaux à sommeil et dégagements, les blocs-portes étant coupe-feu de même degré que la paroi traversée avec un maximum d’une heure et les portes dotées de ferme-portes ou à fermeture automatique ;

d) Protection vis-à-vis des fumées :

― l’espace d’attente doit posséder un ouvrant en façade (à commande accessible à la personne qui s’est placée dans l’espace), ou bien :

― soit être mis à l’abri des fumées ;

― soit être désenfumé ;

e) Eclairage de sécurité :

― l’espace d’attente doit être équipé d’un éclairage de sécurité conforme à EC 10 ;

f) Signalisation et accès :

― l’espace doit être identifié et facilement repérable du public et de l’extérieur par les services de secours au moyen d’un balisage spécifique ;

― les accès et les sorties à l’espace doivent être libres en présence du public ;

― les dispositifs d’ouverture doivent être accessibles pour pouvoir être manœuvrés ;

― toute personne ayant accès à un niveau de l’établissement doit pouvoir accéder aux espaces d’attente sécurisés du niveau et doit pouvoir y circuler ;

g) Moyens de secours :

― les espaces d’attente sécurisés doivent figurer sur les plans schématiques ;

― des consignes sont disposées à l’intérieur de l’espace, bien visibles, rédigées en français et dans les principales langues parlées par les usagers habituels des lieux et conformes aux prescriptions des textes relatifs à l’accessibilité ;

― au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d’attente sécurisé non situé à l’air libre ;

― au moins un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu’elle soit repérable des équipes de secours, téléphone, interphone ou bouton d’appel d’urgence identifié et localisé en cas de présence de service de sécurité).

Article CO 60 Modifié par Arrêté du 11 décembre

Transféré par Arrêté du 11 décembre 2009

Les cas d’exonération

L’absence d’un ou plusieurs espaces d’attente sécurisés peut être admise dans les cas suivants :

1. ERP à simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied ;

2. ERP de plusieurs niveaux avec un nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l’extérieur à chaque niveau et permettant de s’éloigner suffisamment de sorte que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en mesure de provoquer de blessures ;

3. Mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures adaptées approuvées par la commission de sécurité compétente.

Section 10 : Tribunes et gradins non-démontables

Article CO 61 Créé par Arrêté du 11 décembre 2009

Tribunes et gradins non-démontables

§ 1. Les gradins, les escaliers et les circulations desservant les places dans les gradins doivent être calculés pour supporter les charges d’exploitation suivant les dispositions de la norme en vigueur (1).

§ 2. Les marches de ces circulations, à l’intérieur des salles de spectacle, des amphithéâtres, des équipements sportifs, etc., doivent avoir un giron supérieur ou égal à 0, 25 mètre.

Ces marches ne peuvent être à quartier tournant.

L’alignement des nez de marche ne doit pas dépasser 35°.

Toutefois, la pente de cet alignement peut atteindre 45° si cette tribune, ou partie de tribune, répond à l’une des exigences suivantes :

― elle ne comporte pas plus de cinq rangs consécutifs de gradins ;

― ses circulations verticales sont équipées d’une main courante centrale, qui peut être discontinue, et chaque demi-largeur est calculée suivant l’effectif desservi en nombre entier d’unités de passage, sans pouvoir être inférieure à une unité de passage ;

― ses circulations verticales sont équipées de tout autre système de préhension présentant les mêmes garanties (épingles en tête de rangée de siège par exemple) et ne réduisant pas la largeur des circulations principales ou secondaires.

En complément des dispositions de l’article CO 51 (§ 1), le vide en contremarche ne peut dépasser 0, 18 mètre ; dans ce cas, les marches doivent comporter :

― soit un talon de 0, 03 mètre au moins ;

― soit un recouvrement de 0, 05 mètre au moins.

§ 3. Pour les équipements ne comportant pas de strapontins, ces circulations bénéficient des dispositions de l’article CO 37 (§ 1).

§ 4. Des garde-corps, des rampes d’escalier ou des barres d’appui doivent être installés :

― dans les parties de tribune dont le dénivelé entre deux gradins successifs, ou entre un gradin et le sol, est supérieur ou égal à 1 mètre ;

― dans les parties de tribune où le public est debout en permanence, à raison d’une ligne de barres d’appui tous les cinq gradins, disposées, dans la mesure du possible, en quinconce.

En outre, ces dispositifs doivent pouvoir résister à un effort horizontal de 170 daN / mètre linéaire et être installés de façon à empêcher toute chute de personnes dans le vide.
(1) NF P 06-0013.

source: Légifrance

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